Commission de la Concurrence

PRATIQUES REPRIMEES PAR LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE

⚖️CONCURRENCE DELOYALE+
Article 23 de l’ORDONNANCE 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence

La commission de la concurrence et de la lutte contre la vie chère est compétente pour connaitre des pratiques de concurrence déloyale, notamment :  
  • de tous faits quelconques ayant pour objet ou pour effet de désorganiser tout ou partie substantielle d’un marché ou de la nature à créer une confusion ou une tromperie par n’importe quel moyen, tels que l’imitation de signe distinctifs, noms, appellations, dominations enseignes, emblèmes, marques, dessins ou modèles industriels de produit, service ou d’activités industrielle ou commercial d’un concurrent. 
  • des allégations fausses dans l’exercice du commerce de nature à discréditer l’établissement, les produits, les services ou les activités industrielles ou commerciale d’un concurrent.
⚖️PRATIQUES RESTRICTIVES CONSTITUTIVES DE FAUTE PENALE+
La vente à perte (article 15 de l’ORDONNANCE 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence)

Dans la vente à perte, le prix d’achat effectif est présumé être le prix porté sur la facture. Il est déterminé comme suit :
  • majoration faite des impositions et taxes afférentes audit achat ;
  • déduction faite des rabais et remises de toute nature consentis par le fournisseur au montant de facturation.
Interdiction de la vente à perte ne s’applique pas aux opérations qui ne sont pas faite dans l’intention de limiter la concurrence, il s’agit notamment :
  • de la vente à la perte des produits périssable menacés d’altération rapide ;
  • de la vente à la perte des produit dont le commerce présente un caractère saisonnier marqué lorsque la vente a lieu soit pendant la période terminal de la saison , soit entre deux saisons de vente ;
  • de la vente à la perte des produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode et de l’apparition de perfectionnement techniques ;
  • de la vente à la perte des produits dont le réapprovisionnement s’est effectué en baises ; le prix effectif d’achat est alors remplacer par le prix résultant, soit de la nouvelle facture d’achat, soit de la valeur de réapprovisionnement ;
  • de la vente à la perte des produits dont le réapprovisionnement s’est effectué en baises ; le prix effectif d’achat est alors remplacer par le prix résultant, soit de la nouvelle facture d’achat, soit de la valeur de réapprovisionnement ;
  • de la vente à la perte des produits dont le réapprovisionnement s’est effectué en baises ; le prix effectif d’achat est alors remplacer par le prix résultant, soit de la nouvelle facture d’achat, soit de la valeur de réapprovisionnement ;
  • de la vente à la perte volontaire ou force à la suite cessation ou de changement d’activité ;
  • de la vente à la perte résultant de la vente soldes, liquidation ainsi que des autres formes de vente équivalente.

Sont interdits (article 16 de l’ORDONNANCE 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence)

  • imposition de prix;
  • Les vente à prime à l'exclusion de celle relative aux menus objets ou aux services de faible valeur ainsi qu'aux échantillons;
  • le refus de vente et les ventes subordonnées ;
  • les ventes par le procédé dit de« la boule de neige » ;
  • les pratiques de non- respect de la réglementation du commerce extérieur.

Sont considéré comme pratique de non-respect de la réglementation du commerce extérieur (article 17 de l’ORDONNANCE 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence):

  • l’importance, l’exportation ou la réexportation sans titre ou sans déclaration en douane des biens et produit soumis à ses régimes ;
  • l’importance, l’exportation ou la réexportation de marchandises en violation de la réglementions sur le contrôle des marchandises avant expédition ;
  • la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit desdits biens, produit en marchandises ;
  • toute falsification pratiquée sur les documents d’importation, d’exportation ou de réexportation ;

    Toute forme de cessions de titre d’importation, d’exportation ou de réexportation.

⚖️PRATIQUES RESTRICTIVES CONSTITUTIVES DE FAUTE CIVILE+

Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait, pour tout producteurs commençant, industriel ou artisan :

  •  De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou obtenir de lui, des prix, délais de paiement, conditions de vente ou de modalité de vente et d’achat discriminatoire ou non justifier par des contreparties réels en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage de la concurrence ;
  • De refuser de satisfait aux demande d’achat de biens, de produit ou aux demande de prestations de services lorsque ces demande ne présentent aucun caractère anormal et qu’elles sont faite de bonnes fois ;
  •   De subordonner la vente d’un produit ou la prestation d’un service soit à l’achat concomitant d’autres biens ou produit, soit à l’achat d’une qualité imposée, soit à la prestation d’un autre service.

PRATIQUES REPRIMEES PAR LA COMMISSION DE LA CONCURRENCE

Conformément au règlement N°02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine, les pratiques suivantes sont réprimées :

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